Code de l'action sociale et des familles - Article L262-46
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Article L262-46
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-11 (M)
Code pénal - art. 313-1 (M)
Code pénal - art. 313-3 (V)
Code pénal - art. 313-1 (M)
Code pénal - art. 313-3 (V)
Cité par:
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 31 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D262-61 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33-1 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-45 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L549-1 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-94-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D553-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D553-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33-1 (VT)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L549-1 (T)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
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