Code de l'action sociale et des familles - Article L232-3
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Article L232-3
Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale.
L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.
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Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 10 (V)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 20 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 5 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 5 (M)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 6 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 14 (Ab)
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Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 5 (Ab)
Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008, v. init.
Décret n°2009-479 du 29 avril 2009 - art. 1, v. init.
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