Code de l'action sociale et des familles - Article L131-1
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Article L131-1
Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article L. 131-5 avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L252-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L252-1 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L541-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L541-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 125 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 125 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 125 (M)
