Code de la sécurité sociale. - Article R831-13
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Article R831-13
Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 [*date limite, condition d'ouverture du droit*] :
1°) un poste d'eau potable ;
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ;
3°) un w.c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
4°) un w.c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
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Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 3 (Ab)
Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 3 (M)
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 - art. 21 (Ab)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R831-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-10 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R831-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. R832-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-2 (V)
Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 3 (M)
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 - art. 21 (Ab)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R831-10 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. R832-2 (V)
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