Code de la sécurité sociale. - Article R831-1
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R831-1
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale *bénéficiaires*. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
La notion de résidence principale *définition* doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
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Code de la sécurité sociale L831-1, R831-22 à R831-24
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Cité par:
Décret n°2013-140
du 14 février 2013 - art. 4 (V)
Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-25 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (V)
Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 (M)
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