Code de la sécurité sociale. - Article R821-9
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R821-9
Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
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Code de la sécurité sociale. - art. R821-11 (Ab)
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