Code de la sécurité sociale. - Article R815-66
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Article R815-66
Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
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Code de la sécurité sociale. - art. R815-72 (M)
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