Code de la sécurité sociale. - Article R524-3
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Article R524-3
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5 [*condition de ressources*].
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte [*calcul*] :
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ;
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
NOTA:
[*Nota - Code de la sécurité sociale D755-9 : dispositions applicables dans les DOM.
Décret 87-206 du 29 mars 1987 art. 7 : dispositions entrant en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er janvier 1987 sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986.*]
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Anciens textes:
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 10-2 (Ab)
Décret n°2004-189 du 27 février 2004 - art. 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-10 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R263-14 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R263-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-15-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-7 (T)
Code du travail - art. R5134-130 (VD)
Code du travail - art. R5134-130 (VT)
Code du travail - art. R5134-69 (VD)
Code du travail - art. R5134-69 (VD)
Décret n°2004-189 du 27 février 2004 - art. 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-10 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R263-14 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R263-2 (VT)
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Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (M)
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Code du travail - art. R5134-130 (VD)
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Code du travail - art. R5134-69 (VD)
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Anciens textes:
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 5 (Ab)
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 5 (Ab)
Code de la sécurité sociale L545 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 5 (Ab)
Code de la sécurité sociale L545 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
