Code de la sécurité sociale. - Article L732-22
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Article L732-22
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
NOTA:
[*Nota : Loi 87-563 du 17 juillet 1987 art. 36 : les dispositions du titre 3 du livre 7 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Code rural art. 1051 : les dispositions du titre 3 du livre 7 sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés agricoles.*]
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