Code de la sécurité sociale. - Article L412-8
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Article L412-8
Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail ;
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 321-4-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
5°) les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ;
6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;
9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 (1) relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ;
12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
13°) Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national ;
14°) Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
15°) Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce ;
15°)(2) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national.
Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus.
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
NOTA:
la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 a été abrogée et codifiée par l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 dans le code de l'action sociale et des familles.
(2) : L'ordonnance 2005-883 2005-08-02 art. 3 insère un 15°, précédemment inséré par la loi 2005-882.
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Loi 88-1088 1988-12-01
Décret-loi 1938-06-17 art. 2
Code de commerce. - art. L127-1 (V)
Code de commerce. - art. L129-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-1 (M)
Code du service national - art. L122-14 (V)
Code du service national - art. L130-4 (V)
Code du travail - art. L225-8 (MMN)
Code du travail - art. L236-10 (M)
Code du travail - art. L321-4-2 (M)
Code du travail - art. L322-4 (M)
Code du travail - art. L434-10 (M)
Code du travail - art. L451-1 (M)
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Code du travail - art. L932-2 (M)
Code du travail - art. L992-8 (M)
Décret-loi 1938-06-17 art. 2
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Arrêté du 24 décembre 1991 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 30 mars 1992 - art. Annexe 2 (Ab)
Arrêté du 28 décembre 1992 - art. Annexe 15 (V)
Arrêté du 28 décembre 1992 - art. Annexe 15 (V)
Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 3 (V)
Arrêté du 15 décembre 1995 - art. Annexe (V)
Arrêté du 15 décembre 1995 - art. Annexe (V)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 28-6 (VD)
Arrêté du 16 mars 1998 - art. Annexe (V)
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 6 (M)
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 6 (VT)
Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 21 décembre 2007 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. Annexe (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. IV (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Stagiaires - art. 3 (Ab)
Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. D541-8, v. init.
Décret n°2009-885 du 21 juillet 2009 - art. 2 (V)
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Arrêté du 28 décembre 2009 - art. (V)
LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 50, v. init.
Décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011, v. init.
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 9, v. init.
Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 16, v. init.
Stagiaires - art. 3 (VE)
Décret n°2012-1194 du 26 octobre 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2012-1194 du 26 octobre 2012 - art. 1, v. init.
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Arrêté du 1 octobre 1976 - art. 10 (Ab)
Arrêté du 16 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
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relatif à l'emploi de stagiaires - art. 8 (VNE)
Arrêté du 30 mars 1992 - art. Annexe 2 (Ab)
Arrêté du 28 décembre 1992 - art. Annexe 15 (V)
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Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 3 (V)
Arrêté du 15 décembre 1995 - art. Annexe (V)
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Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
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Décret n°2009-885 du 21 juillet 2009 - art. 2 (V)
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