Code de la sécurité sociale. - Article L315-2
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Article L315-2
Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.
Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations dont :
- la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical ;
- la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;
- le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie.
Il est précisé lors de l'admission au remboursement des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus.
Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décret.
Si, indépendamment des dispositions des deuxième à cinquième alinéas le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré, en suspend le service. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1.
NOTA:
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 29 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
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Code de la sécurité sociale. - art. L141-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (M)
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Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 124 (Ab)
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 35 (Ab)
Arrêté du 21 juin 2006 - art. Annexe (V)
Arrêté du 26 juin 2006 - art. 3 (V)
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 83 (VT)
Décision du 17 mars 2008 - art. 5, v. init.
Décision du 22 mai 2012, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-122 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-122 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D323-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L315-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L323-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L323-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L323-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L442-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L613-13 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L615-13 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-48 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-52-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R315-1-3 (V)
Code rural - art. L732-5 (M)
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Code rural ancien - art. 1106-2 (Ab)
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Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 35 (Ab)
Arrêté du 21 juin 2006 - art. Annexe (V)
Arrêté du 26 juin 2006 - art. 3 (V)
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 83 (VT)
Décision du 17 mars 2008 - art. 5, v. init.
Décision du 22 mai 2012, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-122 (M)
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