Code de la sécurité sociale. - Article D831-2-1
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Article D831-2-1
Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant [*maximum*] de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
NOTA:
[*Nota - Décret 86-1091 du 8 octobre 1986 art. 5 : décret applicable aux prestations échues à compter de juillet 1986.
Décret 88-1071 du 29 novembre 1988 art. 10 : les modifications résultant du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1988.*]
