Code de la sécurité sociale. - Article D831-2
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Article D831-2
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 [*DOM*], elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée.
692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale L831-1, D542-5 à D542-7, D542-13, L751-1, D755-24 à D755-25, D542-21
Code de la sécurité sociale. - art. D542-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Cité par:
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (M)
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (M)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (M)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
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