Code de la santé publique - Article L767
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Article L767
La conférence régionale de santé analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région.
Elle établit les priorités de santé publique de la région qui peuvent faire l'objet de programmes dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet de région.
Elle fait des propositions pour améliorer l'état de santé de la population au regard de l'ensemble des moyens de la région tant dans le domaine sanitaire que dans les domaines médico-social et social.
Le rapport de la conférence régionale est transmis à la Conférence nationale de santé, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union des médecins exerçant à titre libéral.
La conférence régionale de santé rassemble les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux et des usagers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article.
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Décret n°96-720 du 13 août 1996 - art. 3 (V)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 71 (Ab)
Décret n°98-1216 du 29 décembre 1998 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 janvier 1999 - art. 4 (V)
Code de la santé publique - art. Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-16-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-16-1 (M)
Code de la santé publique - art. L710-16-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-16-2 (M)
Code de la santé publique - art. L710-24 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-24 (M)
Code de la santé publique - art. L722-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L722-3 (M)
Code de la santé publique - art. L724-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L724-3 (M)
Code de la santé publique - art. R767-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L325-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L325-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L325-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R183-9 (M)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 71 (Ab)
Décret n°98-1216 du 29 décembre 1998 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 janvier 1999 - art. 4 (V)
Code de la santé publique - art. Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-16-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-16-1 (M)
Code de la santé publique - art. L710-16-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-16-2 (M)
Code de la santé publique - art. L710-24 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-24 (M)
Code de la santé publique - art. L722-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L722-3 (M)
Code de la santé publique - art. L724-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L724-3 (M)
Code de la santé publique - art. R767-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L325-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R183-9 (M)
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