Code de la santé publique - Article L6115-4
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Article L6115-4
La commission exécutive de l'agence délibère sur :
1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 ;
2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ;
3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L6114-1
Code de la santé publique - art. L6122-10
Code de la santé publique - art. L6122-13
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18
Code de la santé publique - art. L6122-10
Code de la santé publique - art. L6122-13
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18
Cité par:
Décret n°2004-73 du 19 janvier 2004 - art. 3 (V)
Code de la santé publique - art. Annexe 61-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. Annexe 61-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1411-3-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (VT)
Code de la santé publique - art. L6115-5 (VT)
Code de la santé publique - art. L6121-9 (M)
Code de la santé publique - art. L6121-9 (VT)
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Code de la santé publique - art. L6412-2-2 (VT)
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Code de la santé publique - art. Annexe 61-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1411-3-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
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