Code de la santé publique - Article L3331-2
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Article L3331-2
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 et L. 3335-9.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L3332-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3332-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3335-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3335-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3335-8 (V)
Code de la santé publique - art. L3335-9 (M)
Code de la santé publique - art. L3332-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3335-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3335-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3335-8 (V)
Code de la santé publique - art. L3335-9 (M)
Cité par:
LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L3332-4-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L3352-4-1 (VD)
Code du tourisme. - art. L313-1 (M)
Code du tourisme. - art. L363-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3332-4-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L3352-4-1 (VD)
Code du tourisme. - art. L313-1 (M)
Code du tourisme. - art. L363-1 (V)
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