Code monétaire et financier - Article R313-19
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Article R313-19
La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31.
L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :
"Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière".
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Code monétaire et financier - art. L313-25 (V)
Code monétaire et financier - art. L313-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L313-31 (V)
Code monétaire et financier - art. L313-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L313-31 (V)
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