Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 135
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Article 135
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel [*obligatoire*] dans les termes de l'article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L133-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L133-5 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L113 (MMN)
Code de l'action sociale et des familles - art. L133-5 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L113 (MMN)
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