Code du travail - Article L364-2
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Article L364-2
Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
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Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 29 (M)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 29 (V)
Code du travail - art. L364-10 (AbD)
Code du travail - art. L364-10 (M)
Code du travail - art. L364-10 (M)
Code du travail - art. L364-8 (AbD)
Code du travail - art. L364-8 (M)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 29 (V)
Code du travail - art. L364-10 (AbD)
Code du travail - art. L364-10 (M)
Code du travail - art. L364-10 (M)
Code du travail - art. L364-8 (AbD)
Code du travail - art. L364-8 (M)
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