Code des douanes - Article 142
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Article 142
- Modifié par Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
- Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
- Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ;
3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation.
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Arrêté du 22 août 1986 - art. 1 (V)
Code des douanes - art. 140 (Ab)
Code des douanes - art. 143 bis (Ab)
Code des douanes - art. 145 (Ab)
Code des douanes - art. 148 (Ab)
Code des douanes - art. 155 (Ab)
Code des douanes - art. 156 (Ab)
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Code des douanes - art. 148 (Ab)
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Code des douanes - art. 156 (Ab)
Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
