Code des douanes - Article 59 bis
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Article 59 bis
- Créé par Décret 68-1247 1968-12-31 art. 11 JORF 3 janvier 1969
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 22 (Ab)
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Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
