Code de procédure pénale - Article 22
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Article 22
Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.
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Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 - art. 8 (Ab)
Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 230 (V)
du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 24 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-19 (VT)
Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 230 (V)
du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 24 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-19 (VT)
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