Code du service national - Article R*16
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Article R*16
Pour l'application de l'article R. 15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.
Sont notamment affectés dans les armées :
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;
2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui ;
3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27, se trouveraient dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 12.
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Anciens textes:
Code du service national - art. L12 (Ab)
Code du service national - art. R15-1 (M)
Code du service national R15-1, R23 à R27, L12
Code du service national - art. R15-1 (M)
Code du service national R15-1, R23 à R27, L12
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