Code de l'éducation - Article D336-27
Chemin :
Article D336-27
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Anciens textes:
Anciens textes:
