Code de l'éducation - Article D333-1
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Article D333-1
La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
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Anciens textes:
Arrêté du 23 décembre 2008, v. init.
Code de l'éducation - art. D371-3 (V)
Code de l'éducation - art. D372-3 (V)
Code de l'éducation - art. D374-3 (V)
Code de l'éducation - art. D442-7 (V)
Code de l'éducation - art. D371-3 (V)
Code de l'éducation - art. D372-3 (V)
Code de l'éducation - art. D374-3 (V)
Code de l'éducation - art. D442-7 (V)
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Anciens textes:
Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 1 (Ab)
Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 1 (Ab)
Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 1 (Ab)
