Code de l'éducation - Article D337-32
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Article D337-32
Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
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Anciens textes:
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Arrêté du 14 janvier 1993 - art. 1 (V)
Code de l'éducation - art. D371-3 (V)
Code de l'éducation - art. D372-3 (V)
Code de l'éducation - art. D374-3 (V)
Code de l'éducation - art. D371-3 (V)
Code de l'éducation - art. D372-3 (V)
Code de l'éducation - art. D374-3 (V)
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Anciens textes:
Décret 87-851 1987-10-19 art. 6, alinéa 5
Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 6 (Ab)
Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 6 (Ab)
Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 6 (Ab)
Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 6 (Ab)
