Code de l'éducation - Article D222-23
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Article D222-23
Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
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Décret 71-1023 1971-12-22 art. 6, paragraphe III
Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab)
Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab)
Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab)
Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab)
