Code de l'éducation - Article L715-1
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Article L715-1
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.
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Anciens textes:
Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 - art. 1 (V)
Décret n° 92-378 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 5 (V)
Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 - art. 16 (V)
Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 17 novembre 2010 - art. 2 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
Décret n° 92-378 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 5 (V)
Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 - art. 16 (V)
Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 17 novembre 2010 - art. 2 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
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