Code de l'éducation - Article L443-2
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Article L443-2
Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.
Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2001-295 du 4 avril 2001 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 7 (V)
Arrêté du 11 juin 2009, v. init.
Arrêté du 18 juin 2009, v. init.
Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Code de l'éducation - art. L241-7 (M)
Code de l'éducation - art. L241-7 (V)
Code de l'éducation - art. L443-1 (V)
Code de l'éducation - art. L443-5 (V)
Code de l'éducation - art. L531-5 (V)
Code de l'éducation - art. L753-1 (V)
Code de l'éducation - art. L753-1 (V)
Code de l'éducation - art. L821-3 (V)
Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 7 (V)
Arrêté du 11 juin 2009, v. init.
Arrêté du 18 juin 2009, v. init.
Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Code de l'éducation - art. L241-7 (M)
Code de l'éducation - art. L241-7 (V)
Code de l'éducation - art. L443-1 (V)
Code de l'éducation - art. L443-5 (V)
Code de l'éducation - art. L531-5 (V)
Code de l'éducation - art. L753-1 (V)
Code de l'éducation - art. L753-1 (V)
Code de l'éducation - art. L821-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'enseignement technique - art. 170 (Ab)
Code de l'enseignement technique - art. 3 (Ab)
Code de l'enseignement technique - art. 73 (Ab)
Code de l'enseignement technique - art. 3 (Ab)
Code de l'enseignement technique - art. 73 (Ab)
