Code de l'éducation - Article L241-4
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Article L241-4
I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
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Code de l'éducation - art. L241-5 (M)
Code de l'éducation - art. L241-5 (V)
Code de l'éducation - art. L261-2 (V)
Code de l'éducation - art. L262-3 (M)
Code de l'éducation - art. L262-5 (V)
Code de l'éducation - art. L263-2 (V)
Code de l'éducation - art. L264-3 (V)
Code de l'éducation - art. R442-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D810-2 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. R810-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R810-1 (VD)
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