Code de procédure pénale - Article R57-18
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Article R57-18
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Saturday, May 25, 2013
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