Code civil - Article 1844-6
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Article 1844-6
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
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Cité par:
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Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 17 (V)
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 70 (M)
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 70 (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (M)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 25 mars 2009 - art., v. init.
Arrêté du 31 juillet 2009 - art., v. init.
Code civil - art. 1844-7 (M)
Code civil - art. 1844-7 (M)
Code civil - art. 1844-7 (M)
Code civil - art. 1844-7 (V)
Code rural - art. R*524-15 (M)
Code rural - art. R524-15 (M)
Code rural - art. R524-15 (V)
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 70 (M)
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 70 (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (M)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 25 mars 2009 - art., v. init.
Arrêté du 31 juillet 2009 - art., v. init.
Code civil - art. 1844-7 (M)
Code civil - art. 1844-7 (M)
Code civil - art. 1844-7 (M)
Code civil - art. 1844-7 (V)
Code rural - art. R*524-15 (M)
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