Code civil - Article 1275
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Article 1275
- Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
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Cité par:
Codifié par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R431-63 (V)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 14 (V)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 14 (V)
Codifié par:
Loi 1804-02-07
