Article 1244-1
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
Cité par:
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 80 (V)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 25 (Ab)
Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 - art. 6 (V)
Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 14 (Ab)
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 36 (Ab)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
Code civil - art. 1244-2 (V)
Code civil - art. 1244-3 (V)
Code de commerce. - art. L611-4 (M)
Code de commerce. - art. L611-7 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-1 (V)
Code rural - art. L411-76 (M)
Code rural - art. L418-3 (M)
Code rural - art. L418-3 (V)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 25 (Ab)
Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 - art. 6 (V)
Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 14 (Ab)
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 36 (Ab)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
Code civil - art. 1244-2 (V)
Code civil - art. 1244-3 (V)
Code de commerce. - art. L611-4 (M)
Code de commerce. - art. L611-7 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-1 (V)
Code rural - art. L411-76 (M)
Code rural - art. L418-3 (M)
Code rural - art. L418-3 (V)