Code civil - Article 863
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Article 863
- Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
- Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
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Codifié par:
Loi 1803-04-19
