Code civil - Article 557
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Article 557
- Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
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Cité par:
Codifié par:
Code de l'environnement - art. L215-14 (M)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 10 (Ab)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 10 (M)
Code rural ancien - art. 102 (Ab)
Code rural ancien - art. 114 (Ab)
Code rural ancien - art. 114 (M)
Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 18 (Ab)
Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 39 (Ab)
Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 7 (Ab)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 10 (Ab)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 10 (M)
Code rural ancien - art. 102 (Ab)
Code rural ancien - art. 114 (Ab)
Code rural ancien - art. 114 (M)
Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 18 (Ab)
Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 39 (Ab)
Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 7 (Ab)
Codifié par:
Loi 1804-01-27
