Code général des collectivités territoriales - Article L2212-5
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Article L2212-5
- Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 1
- Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
Liens relatifs à cet article
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Arrêté du 29 juillet 1993 - art. 20 (Ab)
Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. ANNEXE 1 (M)
Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. ANNEXE 1 (V)
Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 - art. ANNEXE 1 (V)
du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Délibération n° 2011-124 du 5 mai 2011 - art., v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 9, v. init.
Arrêté du 13 février 2013 - art. 23 (V)
Arrêté du 13 février 2013 - art. 23, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L412-51 (VT)
Code de la route. - art. L130-5 (M)
Code de procédure pénale - art. 44-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R15-33-29-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2212-10 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2212-6 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-19 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-18 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-2 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V)
Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. ANNEXE 1 (M)
Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. ANNEXE 1 (V)
Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 - art. ANNEXE 1 (V)
du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Délibération n° 2011-124 du 5 mai 2011 - art., v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 9, v. init.
Arrêté du 13 février 2013 - art. 23 (V)
Arrêté du 13 février 2013 - art. 23, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L412-51 (VT)
Code de la route. - art. L130-5 (M)
Code de procédure pénale - art. 44-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R15-33-29-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2212-10 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2212-6 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-19 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-18 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-2 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V)
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