Livre des procédures fiscales - Article L86 A
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Article L86 A
- Modifié par Loi - art. 91 (V) JORF 31 décembre 1999
La nature des prestations fournies par le contribuable (1) ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
(1) S'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
