Code général des impôts, CGI. - Article 1679 bis B
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Article 1679 bis B
1. (sans objet)
2. (sans objet)
3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au I de l'article L. 951-9 du même code.
