Code général des impôts, CGI. - Article 564 decies
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Article 564 decies
Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.
(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.
NOTA:
(1) Voir les articles 275 A à 275 G de l'annexe II.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
CGIAN2 275 A à 275 G
Cité par:
Code de la santé publique - art. L3816-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3822-4 (V)
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 65, v. init.
Code de la santé publique - art. L3822-4 (V)
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 65, v. init.
Codifié par:
Décret 83-899 1983-10-06
