Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - Article 33
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Article 33
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
Personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° du code général des impôts [*portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'IR au titre des BIC*] ;
Personnes se livrant aux activités visées à l'article 257-7° du même code [*concourant à la production ou à la livraison d'immeubles*] ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.
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Cité par:
CGI 257 7°, 6°
CGIAN4 32
CGIAN4 50 sexies A
CGIAN4 32
CGIAN4 50 sexies A
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 32 (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 32 (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 32 (V)
