Code de la propriété intellectuelle - Article R612-73
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Article R612-73
La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article L. 613-27, est présentée par écrit.
Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.
La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.
Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.
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Anciens textes:
Cité par:
Code de la propriété intellectuelle - art. R618-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R618-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R618-2 (V)
Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 74 (Ab)
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 74 (M)
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 74 (M)
