Code de la propriété intellectuelle - Article R422-9
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Article R422-9
La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
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Anciens textes:
Décret 95-385 1955-04-10
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