Code de la propriété intellectuelle - Article R412-17
Chemin :
Article R412-17
Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
