Code de commerce - Article R223-11
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Article R223-11
La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-14 et à l'article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
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Anciens textes:
Code civil - art. 1843-4 (V)
Code de commerce. - art. L223-14 (M)
Code de commerce. - art. L223-15 (V)
Code de commerce. - art. L223-14 (M)
Code de commerce. - art. L223-15 (V)
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