Code de commerce - Article R143-9
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Article R143-9
Les pièces mentionnées aux articles R. 143-6 et R. 143-8 et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait de ce registre mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément à l'alinéa premier ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du motif du dépôt ;
4° Les noms des parties ;
5° La nature et le lieu d'établissement du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 143-14, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. R143-14 (V)
Code de commerce. - art. R143-6 (V)
Code de commerce. - art. R143-8 (V)
Code de commerce. - art. R143-6 (V)
Code de commerce. - art. R143-8 (V)
Cité par:
Code de commerce. - art. R143-13 (V)
Code de commerce. - art. R143-7 (V)
Code de commerce. - art. R525-6 (V)
Code de commerce. - art. R525-8 (V)
Code de commerce. - art. R626-26 (V)
Code de commerce. - art. R642-13 (V)
Code de commerce. - art. R642-13 (V)
Code de commerce. - art. R143-7 (V)
Code de commerce. - art. R525-6 (V)
Code de commerce. - art. R525-8 (V)
Code de commerce. - art. R626-26 (V)
Code de commerce. - art. R642-13 (V)
Code de commerce. - art. R642-13 (V)
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