Code de commerce - Article L822-14
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Article L822-14
Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne. Cette disposition est également applicable aux personnes morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique.
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Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 114 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 65 (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 25 mars 2009 - art., v. init.
Arrêté du 31 juillet 2009 - art., v. init.
Code de commerce. - art. L225-234 (Ab)
Code de commerce. - art. L823-8 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 65 (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 25 mars 2009 - art., v. init.
Arrêté du 31 juillet 2009 - art., v. init.
Code de commerce. - art. L225-234 (Ab)
Code de commerce. - art. L823-8 (V)
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