Code de commerce - Article L612-4
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Article L612-4
Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables.
Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.
Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.
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Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 4-1 (V)
Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 4-1 (V)
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Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 10 (V)
Décret n°2001-379 du 30 avril 2001 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 24 juin 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2006-335 du 21 mars 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-251 du 12 mars 2008 - art. 22 (V)
Décret n°2008-251 du 12 mars 2008 - art. 22, v. init.
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 4, v. init.
Décret n°2009-540 du 14 mai 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-540 du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-540 du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-540 du 14 mai 2009, v. init.
Arrêté du 2 juin 2009, v. init.
Circulaire du 18 janvier 2010 - art., v. init.
Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 11, v. init.
Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2, v. init.
Code de commerce - art. L612-3 (V)
Code de commerce. - art. D612-5 (V)
Code de commerce. - art. L612-3 (V)
Code de commerce. - art. L612-3 (VD)
Code de commerce. - art. L612-5 (M)
Code de commerce. - art. L612-5 (M)
Code de commerce. - art. L612-5 (V)
Code de commerce. - art. L612-5 (VD)
Code de commerce. - art. L822-14 (M)
Code de commerce. - art. L822-14 (V)
Code de commerce. - art. L822-14 (V)
Code de commerce. - art. L822-14 (V)
Code de commerce. - art. L822-14 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-17 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-17 (V)
Code de l'environnement - art. L421-11-1 (M)
Code de l'environnement - art. L421-15 (M)
Code de l'environnement - art. L421-17 (M)
Code de l'environnement - art. L421-9-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-24 (V)
Code du travail - art. R6332-23 (V)
Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 4-1 (V)
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Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 10 (V)
Décret n°2001-379 du 30 avril 2001 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 24 juin 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2006-335 du 21 mars 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-251 du 12 mars 2008 - art. 22 (V)
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Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 4 (V)
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Décret n°2009-540 du 14 mai 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-540 du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
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Circulaire du 18 janvier 2010 - art., v. init.
Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 11, v. init.
Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2, v. init.
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