Code de commerce - Article L225-92
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Article L225-92
Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
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Décret n°2010-756
du 7 juillet 2010 - art. 10 (V)
Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 - art. 10 (V)
Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 - art. 10, v. init.
Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 - art. 10 (V)
Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 - art. 10, v. init.
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