Code de commerce - Article L143-7
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Article L143-7
Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds. Ces moyens doivent être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. Le quatrième alinéa de l'article L. 143-4 est applicable à l'ordonnance rendue par le président.
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Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 22 (V)
Code de commerce - art. L921-5 (Ab)
Code de commerce. - art. L141-19 (M)
Code de commerce. - art. L141-19 (V)
Code de commerce. - art. L143-8 (V)
Code de commerce. - art. L143-9 (V)
Code de commerce. - art. L911-5 (V)
Code de commerce. - art. L931-6 (V)
Code de commerce. - art. L941-6 (V)
Code de commerce. - art. L951-4 (V)
Code de commerce - art. L921-5 (Ab)
Code de commerce. - art. L141-19 (M)
Code de commerce. - art. L141-19 (V)
Code de commerce. - art. L143-8 (V)
Code de commerce. - art. L143-9 (V)
Code de commerce. - art. L911-5 (V)
Code de commerce. - art. L931-6 (V)
Code de commerce. - art. L941-6 (V)
Code de commerce. - art. L951-4 (V)
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